Tout savoir sur le Droit au consentement

Aucun acte médical ne peut être pratiqué sur une personne sans son consentement préalable.

Les caractères du consentement

Le consentement de la personne doit être libre. Ainsi, il ne doit pas avoir été obtenu sous la contrainte et doit être renouvelé pour tout nouvel acte médical.

Le consentement doit être éclairé. La personne doit avoir été préalablement informée des actes qu’elle va subir, des risques fréquents ou graves normalement prévisibles en l’état des connaissances scientifiques et des conséquences que ceux-ci pourraient entraîner.

Si des risques nouveaux apparaissent postérieurement aux actes d’investigation, traitement ou prévention, toute mesure doit être prise pour en informer la personne.

L'impossibilité d'exprimer son consentement

En principe, quand la personne n’est pas en état d’exprimer sa volonté, le médecin ne peut réaliser aucune investigation ni traitement sans avoir consulté au préalable :

  • la personne de confiance,
  • la famille,
  • ou, à défaut, un de ses proches.

Par exception, le médecin peut réaliser une investigation ou traitement sans consultation préalable du malade, s’il y a urgence ou impossibilité de recueillir ce consentement.

Autre conséquence du principe du consentement : toute personne hospitalisée, apte à exprimer sa volonté, peut aussi refuser l’hospitalisation. Elle est révocable à tout moment.

La personne de confiance

La loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 a introduit la notion de personne de confiance. Il s’agit d’une mesure permettant à toute personne majeure de désigner une personne habilitée à être informée et consultée lorsque le patient se trouve hors d’état d’exprimer sa volonté et à l’accompagner durant son séjour hospitalier.

La personne de confiance peut être désignée à tout moment par écrit. Il doit être fait mention de l’identité de la personne de confiance dans le dossier médical du malade.

La personne de confiance peut aussi bien être un parent qu’un conjoint, un compagnon, un proche, un médecin traitant…

La personne de confiance peut accompagner le malade dans ses démarches et assister aux entretiens médicaux afin de l’aider dans ses décisions.

Pour le cas où le patient se trouverait dans l’incapacité d’exprimer sa volonté, l’avis de la personne de confiance doit être recueilli, mais ne s’impose pas au médecin.

La personne de confiance ne peut que s’exprimer au nom du patient. Souvent le patient n’ose pas ou est sous le choc de l’annonce du professionnel de santé, la personne de confiance peut alors poser des questions et recevoir du médecin des explications qu’elle pourra répéter au patient ensuite.

Les directives anticipées

La loi n° 2005-370 du 22 avril 2005 permet à toute personne majeure de rédiger des directives anticipées pour le cas où elle serait un jour hors d’état d’exprimer sa volonté. L’objet des directives anticipées est de permettre à la personne de faire connaître ses souhaits quant à sa fin de vie (arrêt ou limitation des traitements).

Les directives anticipées doivent être :

  • écrites,
  • datées,
  • signées,
  • authentifiées par le nom, le prénom, la date et le lieu de naissance du rédacteur,
  • renouvelées tous les trois ans ou être établies depuis moins de trois ans avant que la personne ne soit plus en état d’exprimer sa volonté.

Si la personne ne peut rédiger elle-même ses directives anticipées, deux témoins, dont la personne de confiance, attestent qu’elles correspondent à la volonté clairement exprimée par la personne.

Elles sont révocables et modifiables à tout moment.

Lorsque des directives anticipées existent, le médecin doit en tenir compte. Si elles constituent un document essentiel pour la prise de décision médicale, elles n’ont toutefois pas de valeur contraignante pour le médecin.

Le consentement du mineur

Ce sont les titulaires de l’autorité parentale qui décident pour le mineur.

En cas de divergences entre ces titulaires, l’un d’eux doit saisir la juge aux affaires familiales afin qu’il soit statué sur la décision à prendre. Dans le cas où cette divergence s’accompagne d’une situation de danger mettant en cause la santé ou la sécurité du mineur, le médecin qui est tenu de délivrer les soins indispensables, doit opérer un signalement auprès du procureur de la République, lequel a faculté de saisir le juge des enfants.

Si un mineur ne souhaite pas que son état de santé soit porté à la connaissance des titulaires de l’autorité parentale, le médecin peut se dispenser du consentement du ou des titulaires de l’autorité parentale après avoir mis tout en œuvre pour que le mineur change d’avis. Si ce dernier persiste dans sa volonté, le médecin pourra intervenir à condition que le mineur soit accompagné d’une personne majeure de son choix. Une mention de ce refus sera portée au dossier médical de l’intéressé.

Le consentement du majeur sous tutelle

Quand un majeur sous tutelle n’exprime pas sa décision ou prend une décision susceptible d’entrainer des risques sérieux d’atteinte à son intégrité corporelle, le tuteur doit solliciter une autorisation du juge des tutelles. Il en va de même quand le tuteur doit simplement prendre une décision concernant la santé de la personne protégée.

Les règles spécifiques en matière de consentement

Certains actes médicaux font l’objet de garanties spécifiques en matière de consentement.

Dans le domaine de la procréation médicalement assistée, c’est le consentement des deux membres du couple, à l’origine du projet parental, qui est exigé .

Pour le diagnostic prénatal, seul le consentement de la femme enceinte est recueilli.

Le prélèvement d’éléments et produits du corps humain sur une personne vivante ne peut être pratiqué sans le consentement du donneur, il ne peut non plus avoir lieu sur une personne vivante majeure faisant l’objet d’une mesure de protection légale (articles L1231-2 et L2141-2 du code de la santé publique).

Le consentement à un prélèvement d’organe en vue de don est particulièrement formalisé : il ne suffit pas d’être volontaire, il faut aussi suivre un processus au cours duquel le donneur candidat reçoit une information éclairée et transparente l’aidant à prendre sa décision en toute connaissance de cause. Le donneur est reçu par le « comité donneur vivant », composé de trois médecins, une personne qualifiée en sciences humaines et sociales et un psychologue, afin de vérifier que le donneur a bien compris les enjeux et les risques éventuels de l’opération, qu’il n’a pas subi de pression psychologique ou financière de l’entourage et qu’il est bien libre de son choix. En outre le consentement du donneur doit être recueilli par le président du tribunal de grande instance ou en cas d’urgence par le procureur de la république. Jusqu’à l’opération, il peut revenir sur sa décision à tout moment.

Le prélèvement d’éléments et produits du corps humain sur une personne décédée : En France, la loi considère que tout le monde est donneur d’organes par défaut. Si une personne refuse de donner ses organes, elle doit alors s’inscrire sur le registre national des refus. En pratique, avant d’entreprendre un prélèvement, les professionnels de santé consultent toujours les proches du défunt afin de s’assurer que ce dernier n’avait pas manifesté d’opposition au don, ou qu’il avait confirmé son accord pour le don d’organes.
Si la personne décédée était un mineur ou un majeur protégé, le prélèvement en vue d’un don ne peut avoir lieu qu’à condition que chacun des représentants légaux y consentent expressément par écrit. S’il n’est pas possible d’obtenir le consentement d’un des titulaires, le prélèvement peut avoir lieu à condition que l’autre titulaire y consente par écrit .

Pour l’interruption volontaire de grossesse (IVG), des dispositions spécifiques sont prévues lorsqu’il s’agit d’une mineure. Pour bénéficier d’une IVG, une mineure non émancipée qui ne peut obtenir le consentement d’au moins un des titulaires de l’autorité parentale ou qui souhaite garder le secret, doit se faire accompagner par la personne majeure de son choix.

Pour en savoir plus sur le don d’organes, rendez-vous ici.

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