Responsabilité pour faute du professionnel de santé

En cas de faute dans l’exercice de son art, le professionnel de santé peut engager sa responsabilité vis à vis du patient qui a subi un dommage. Des exceptions sont toutefois prévues par le législateur en matière de responsabilité.

Le principe de responsabilité médicale pour faute

L’article L1142-1 du Code de la santé publique dispose que les professionnels de santé et établissements de soins « ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute ». Cet article consacre le principe de responsabilité pour faute du médecin antérieurement dégagé par la Cour de cassation en 1936 dans le célèbre arrêt « Mercier ». Ainsi, la responsabilité d’un médecin ne peut en principe être retenue que si l’on peut prouver cumulativement :
  • que le médecin a commis une faute dans l’exercice de son art,
  • que le patient a subi un dommage,
  • qu’il existe un lien de causalité entre la faute et le dommage.
En l’absence de définition par la loi de la notion de faute, les tribunaux considèrent qu’une faute simple du médecin suffit pour retenir sa responsabilité. Les juges apprécient généralement la faute du médecin en se référant au comportement qu’aurait eu un médecin normalement compétent se trouvant dans une situation identique. Concernant la faute, celle-ci peut être une faute médicale ou une faute dans l’organisation du service. Tandis que la faute médicale se concrétise par une faute de diagnostic, un défaut d’information, une faute dans le choix de la mise en œuvre du traitement ou un manquement aux données acquises de la science ou des règles de l’art, la faute dans l’organisation du service peut se traduire quant à elle par un défaut de surveillance ou un défaut de présence ou de compétence médicale, ou d’insuffisance des moyens fournis par la clinique ou l’hôpital.

Les exceptions au principe de la responsabilité médicale pour faute

Le principe de la responsabilité pour faute du médecin et établissements de soins connait cependant certaines exceptions.

En matière d’infections nosocomiales, la loi n°2002-303 du 4 mars 2002, en s’inspirant des jurisprudences civiles et administratives, procède a une distinction selon que la mise en jeu de la responsabilité concerne un établissement de santé ou un professionnel de santé.

Ainsi, d’après l’article L1142-1 du Code de la santé publique, es établissements de santé « sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère ». Autrement dit, la responsabilité des établissements de santé en matière d’infections nosocomiales est une responsabilité très étendue. Il suffit, pour qu’elle soit engagée, que le patient rapporte la preuve qu’il a bien contracté ladite infection lors d’un séjour dans l’établissement mis en cause. Ce dernier pourra toutefois tenter de s’exonérer de sa responsabilité en prouvant l’existence d’une cause étrangère.

A l’inverse, le professionnel de santé ne pourra voir sa responsabilité engagée en matière d’infection nosocomiale que pour les dommages les moins graves. En effet, les dommages les plus importants à la suite d’une infection nosocomiale seront pris en charge par la solidarité nationale.

En matière de produits de santé défectueux, l’article L1142-1 du Code de la santé publique prévoit une responsabilité sans faute du médecin ou de l’établissement de santé, cependant cette responsabilité n’est que subsidiaire. En effet, quand une personne subit un préjudice du fait d’un produit de santé défectueux, la loi lui permet d’exercer une action en réparation à l’encontre du producteur du produit dans un premier temps. Si le producteur du produit défectueux ne peut être identifié, le professionnel ou l’établissement de santé peut voir sa responsabilité engagée à moins que ce dernier ne désigne lui-même le producteur pour se libérer.

Enfin, en matière de recherches biomédicales, la loi n°2004-806 du 9 août 2004 a modifié l’article L1121-10 du Code de la santé publique qui prévoit désormais que : « Le promoteur assume l’indemnisation des conséquences dommageables de la recherche biomédicale pour la personne qui s’y prête et celle de ses ayants droit, sauf preuve à sa charge que le dommage n’est pas imputable à sa faute ou à celle de tout intervenant sans que puisse être opposé le fait d’un tiers ou le retrait volontaire de la personne qui avait initialement consenti à se prêter à la recherche ».

Avec cette disposition, le législateur fait ici peser une présomption de faute sur le promoteur d’une recherche biomédicale qui ne pourra s’exonérer qu’en prouvant qu’il n’a pas commis de faute ou que le dommage a été provoqué par une faute de la victime.

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