Le respect de la vie privée et le secret médical sont aujourd’hui deux droits fondamentaux du patient s’imposant à tout professionnel de santé.

Le principe

L’article L1110-4 du Code de la Santé Publique dispose que « toute personne prise en charge par un professionnel, un établissement, réseau de santé ou tout autre organisme participant à la prévention et aux soins a droit au respect de sa vie privée et du secret des informations la concernant. »

Bénéficient donc du secret médical les patients.

Sont tenus au secret médical les professionnels intervenant dans le système de santé (praticiens libéraux ou salariés, personnels paramédicaux, personnels des caisses de sécurité sociale, etc.)

Ce droit au secret couvre tout ce qui est venu à la connaissance du médecin dans l’exercice de sa profession, c’est-à-dire non seulement ce que lui a confié son patient, mais aussi ce qu’il a vu, entendu ou compris .

Quelques exemples d’informations relevant du secret médical :

  • Diagnostic médical,
  • Rapports de filiation connus à l’occasion d’un accouchement,
  • Infirmités,
  • Etat mental,
  • Etc.

Le secret médical à l'égard du mineur

Le mineur dispose d’une faculté de s’opposer expressément à la consultation du ou des titulaires de l’autorité parentale afin de garder le secret sur son état de santé.

Si le médecin peut mettre en œuvre des traitements en dehors de toute autorisation des représentants légaux, il doit néanmoins s’efforcer d’obtenir le consentement du mineur à cette consultation.

A défaut le mineur devra se faire accompagner d’une personne majeure de son choix.

Le secret médical à l'égard d'une personne majeure incapable

Le tuteur d’une personne majeure incapable placée sous tutelle ne peut se voir opposer le secret médical car il dispose du droit de recevoir l’information.

Dérogations au secret médical

Dérogation fondée sur la loi

Pour des raisons de santé publique, le législateur a prévu que le médecin doit déclarer certaines informations. Ainsi, le professionnel de santé ne sera pas tenu au secret dans certains cas prévus par la loi.

Il devra obligatoirement procéder à des déclarations pour :

  • Les naissances ou décès,
  • Les maladies nécessitant une intervention urgente au niveau local, national ou international.

Il pourra procéder à des déclarations pour :

  • Connaissances de privations ou sévices subis par une personne mineure ou vulnérable,
  • Eléments permettant d’assurer la défense du médecin lors de poursuites en justice.

 

Le secret « partagé » entre plusieurs professionnels de santé

Pour assurer la continuité des soins ou permettre la meilleure prise en charge possible, les professionnels de santé peuvent avoir besoin d’échanger des informations sur leurs patients, il s’agit du secret partagé .
Les règles varient d’une structure de prise en charge à une autre : cabinet médical, établissement de santé, centre ou maison de santé…

Ce secret partagé est limité aux professionnels de santé qui interviennent directement dans la prise en charge du patient. Il faut que le patient connaisse ces professionnels et autorise l’échange d’informations.

A tout moment, le patient peut refuser que des informations qui le concernent soient communiquées à un ou plusieurs professionnels de santé.

Les proches du patient et les ayants droits

En cas de diagnostic ou de pronostic grave, le médecin (uniquement) peut informer la famille, les proches ou la personne de confiance des informations nécessaires pour soutenir le malade. Toutefois, le malade peut s’y opposer même de manière sélective.

on diagnostique un cancer à Lucie. Celle-ci demande au médecin de ne pas communiquer cette découverte à son petit frère et à ses grands parents. En revanche le médecin pourra informer ses parents. Il s’agit d’une opposition sélective à la levée du secret médical.

Le secret médical ne cesse pas après la mort du patient, ainsi un médecin ne pourra révéler les informations de son patient.

Toutefois, si le malade ne s’y est pas opposé avant son décès, des informations peuvent être délivrées aux ayants droits de celui-ci dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre :

  • de connaître les causes de la mort,
  • de défendre la mémoire du défunt,
  • de faire valoir leurs droits.

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