Tout savoir sur le droit d’accès au dossier médical

En dehors du patient lui-même, plusieurs personnes bénéficient d’un droit d’accès à son dossier médical. L’article L1111-7 du Code de la Santé Publique dispose que « toute personne a accès à l’ensemble des informations concernant sa santé détenues, à quelque titre que ce soit, par des professionnels et établissements de santé ». Ainsi, si vous le souhaitez, vous pouvez accéder à votre dossier médical.

A quelles informations du dossier a-t-on accès ?

Le malade peut accéder à toutes les informations du dossier qui sont « formalisées ou ont fait l’objet d’échanges écrits entre professionnels de santé ». Il s’agit notamment :

  • De résultats d’examen,
  • De comptes rendus de consultation, d’intervention, d’exploration ou d’hospitalisation,
  • Des protocoles et prescriptions thérapeutiques mis en œuvre,
  • Des feuilles de surveillance,
  • Des correspondances entre professionnels de santé, à l’exception des informations mentionnant qu’elles ont été recueillies auprès de tiers n’intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers.

Comment obtenir son dossier médical ?

Le malade peut accéder aux informations le concernant, directement ou par l’intermédiaire d’un médecin qu’elle désigne.

La délivrance se fait au plus tard dans les huit jours suivant la demande et au plus tôt après qu’un délai de réflexion de quarante-huit heures ait été observé.

Ce délai est porté à deux mois lorsque les informations médicales datent de plus de cinq ans ou lorsque la commission départementale des soins psychiatriques est saisie.

La consultation sur place des informations est gratuite. Lorsque le demandeur souhaite la délivrance de copies, quel qu’en soit le support, les frais laissés à sa charge ne peuvent excéder le coût de la reproduction et, le cas échéant, de l’envoi des documents.

Que faire en cas de refus ?

Si l’on refuse de vous communiquer votre dossier ou s’il y a du retard dans la communication de votre dossier médical, vous avez la possibilité de faire un recours. Ce recours dépendra de l’organisme de santé concerné par la demande.

 

Recours contre un établissement de santé

Quand les informations sont détenues par un établissement de santé, les modalités de recours dépendront de la nature publique ou privée de l’établissement.

Ainsi, s’il s’agit d’un établissement public ou d’un établissement privé ayant une mission de service public hospitalier, il conviendra de saisir la Commission d’accès aux documents administratifs (CADA) avec une copie de sa demande d’accès au dossier médical, le refus de l’établissement et les renseignements permettant d’identifier le dossier.

Si l’établissement ne participe pas au service public hospitalier, il convient de saisir la commission interne de l’établissement puis, en l’absence de solution, la direction de l’hospitalisation et de l’organisation des soins au ministère en charge de la santé. La demande sera jointe par une copie de la lettre dans laquelle on demande l’accès au dossier, le refus de l’établissement et les renseignements permettant d’identifier le dossier.

 

Recours contre un praticien

Un recours contre un praticien libéral est possible auprès de l’Ordre des médecins ou du tribunal. Il est également possible de saisir le juge des référés civils au tribunal de grande instance du lieu de résidence du cabinet du praticien.

Enfin, pour les dossiers informatisés, il est possible de saisir la commission nationale de l’informatique et des libertés (Cnil) qui interviendra auprès du praticien détenant le dossier.

Que se passe-t-il après l'obtention du dossier médical ?

La présence d’une tierce personne lors de la consultation de certaines informations peut être recommandée par le médecin. Ceci est le cas lorsque l’information fait courir un risque à la personne non accompagnée. Le refus de cet accompagnement ne fait pas obstacle à la communication de ces informations.

A titre exceptionnel, la consultation des informations recueillies dans le cadre d’une admission en soins psychiatriques peut être subordonnée à la présence d’un médecin désigné par le demandeur en cas de risques d’une gravité particulière. En cas de refus du demandeur, la commission départementale des soins psychiatriques est saisie. Son avis s’impose au détenteur des informations comme au demandeur.

Dans le cas d'une personne mineure

L’enfant mineur ne dispose que d’un droit d’accès indirect à son dossier, l’accès direct étant réservé aux personnes titulaires de l’autorité parentale.

Le mineur peut s’opposer expressément à ce que les titulaires de l’autorité parentale accèdent à son dossier médical lorsqu’il a obtenu des soins à l’insu des ces dernières.

Le mineur peut demander que le droit d’accès à son dossier médical soit exercé par l’intermédiaire d’un médecin.

Dans le cas d'une personne majeure protégée

Une personne sous curatelle ou sous sauvegarde de justice peut demander elle-même la communication des éléments du dossier la concernant.

En revanche, pour une personne faisant l’objet d’une mesure de tutelle, l’accès au dossier médical doit être demandé par le tuteur.

Dans le cas d'une personne décédée

Dans le cas d’une personne décédée, sauf volonté contraire exprimée par celle-ci avant son décès, le droit d’accès d’un ayant droit (successeurs légaux) d’un patient décédé est limité aux seules informations nécessaires pour lui permettre :

  • d’établir la cause du décès,
  • de défendre la mémoire du défunt,
  • ou pour faire valoir ses droits.

La communication du dossier par un mandataire

Les informations de santé contenues dans le dossier médical du malade peuvent être communiqués à une personne mandatée à cet effet par :

  • le patient,
  • ses représentants légaux (personne mineure ou sous curatelle),
  • ses ayants droit.

Le mandataire doit disposer d’un mandat écrit exprès et pouvoir justifier de son identité.

Le mandataire ne peut avoir de conflits d’intérêt et défendre d’autres intérêts que celui du patient.

L'accès au dossier médical par les médecins

Lorsqu’il en fait la demande, le praticien qui a prescrit l’hospitalisation d’un patient peut avoir communication du dossier médical détenu par l’établissement, sous réserve de l’accord :

  • de l’intéressé (personne majeure),
  • ou des titulaires de l’autorité parentale (personne mineure),
  • ou du tuteur (majeur sous tutelle).

Lorsque l’accès à ces informations est nécessaire à l’exercice de leur mission, le dossier du patient détenu par un établissement hospitalier est également accessible :

  • aux médecins inspecteurs de l’inspection générale des affaires sociales (IGAS),
  • aux médecins conseils des organismes d’assurance maladie,
  • aux médecins inspecteurs de santé publique.

Article L1111-7 du Code de la Santé publique.

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