Les mesures de contention en hôpital psychiatrique : sécurité du patient ou atteinte fondamentale à la dignité de la personne ?

Une mesure de contention est une mesure qui limite la liberté de mouvement d’un patient et qui est appliquée sans son consentement libre et éclairé.

Les contentions sont catégorisées selon quatre types :

  • Les contentions physiques (ou mécaniques) : toute forme d’attache (bracelet, gilet, ceinture, barrières de lits) ou d’actes (tirer la table du repas afin que la personne ne se lève pas) ;
  • Les contentions pharmacologiques (ou médicamenteuses) : utilisation abusive ou inappropriée de tranquillisants, antidépresseurs, neuroleptiques…
  • Les contentions architecturales : enfermement, limitation de l’espace de circulation, aménagement de l’environnement ne facilitant pas la liberté d’aller et venir (cacher la poignée de la porte, dissimuler la sortie…)
  • Les contentions psychologiques : injonctions répétées adressées à la personne réduisant sa liberté d’aller et venir (Ne vous levez pas ! Restez assis ! Restez au lit ! N’allez pas dehors !), toute forme de menace, de chantage, d’humiliation réduisant la capacité à satisfaire sa liberté d’aller et venir…

Les mesures de contentions à l'encontre du Droit à l'integrité physique ?

Si la législation protège le droit fondamental de l’homme à la dignité humaine …

Les mesures de contention constituent donc une grave atteinte à l’intégrité du corps humain et à la dignité de la personne prônées à l’article 16 du Code Civil qui dispose : « La loi assure la primauté de la personne, interdit toute atteinte à la dignité de celle-ci et garantit le respect de l’être humain dès le commencement de sa vie. »

La loi les prohibe donc sans les énumérer explicitement et pourtant celles-ci sont appliquées à titre exceptionnel dans les milieux hospitaliers psychiatriques, après consultation avec l’équipe soignante.
Il faut pour cela que le comportement du patient présente un danger grave pour sa santé, sa sécurité ou pour celles d’autres personnes ou perturbe gravement la vie communautaire. Il faut aussi que la mesure soit proportionnelle et que d’autres mesures moins restrictives aient échoué.

Sous réserve des situations d’urgence, la mesure limitant la liberté de mouvement doit auparavant avoir été discutée avec le patient. Elle doit être documentée et ne peut être imposée que pour une durée limitée. Elle doit faire l’objet de réévaluations pour décider s’il est nécessaire de la maintenir ou si elle peut être levée.

… elle permet à titre exceptionnel l’atteinte à celui-ci

La Question est donc : Au nom de la sécurité du malade et de l’urgence, peut-on réellement cautionner et permettre le recours aux mesures de contention, quand l’atteinte à la dignité humaine, droit imprescriptible de l’Homme, est incontestablement démontrée ?

La Loi nous apporte sa réponse, toujours dans son Article 16 du Code Civil mais dans son alinéa 3 :

L’Article 16-3 du Code Civil dispose :

« Il ne peut être porté atteinte à l’intégrité du corps humain qu’en cas de nécessité médicale pour la personne ou à titre exceptionnel dans l’intérêt thérapeutique d’autrui.Le consentement de l’intéressé doit être recueilli préalablement hors le cas où son état rend nécessaire une intervention thérapeutique à laquelle il n’est pas à même de consentir. »

Donc : à-titre-exceptionnel-lorsqu’il-y-a-nécessité-et-urgence-dans-l’intérêt-thérapeutique-au-nom-de-la-sécurité-d’autrui-et-du patient-si-la-situation-le-justifie, il est possible de surmonter un droit fondamental…

Se pose alors la question de l’appréciation de « l’urgence ». Quels sont les critères délimitant le comportement « normal » et « dangereux » d’un patient vis-à-vis de lui-même et vis-à-vis d’autrui ?
Cette appréciation n’est-elle pas subjective dans chaque hôpital au vu du flou de la loi à ce sujet ? Et dans ce cas comment prévenir les abus de ces méthodes de contention ?

Nous allons voir qu’il existe tout de même un encadrement législatif minimum de la pratique des contentions.

Existe t-il des mesures d’encadrement effectives pour la prévention de l’utilisation abusive des contentions ?

Comment la législation intervient-elle pour prévenir d'une éventuelle utilisation abusive des mesures de contention ?

a) Tout d’abord comme mentionné plus haut dans l’article, il faut savoir qu’une mesure de contention doit être consignée dans un protocole.
La personne habilitée à représenter le patient dans le domaine médical doit être avisée de la mesure et peut prendre connaissance du protocole en tout temps. C’est une protection efficace contre les abus. Le protocole doit notamment mentionner le nom de la personne ayant pris la décision, le type de mesure, sa durée et son but.

b) Le Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (Rapport du 28 Novembre au 10 Décembre 2010) appelle que la mise en chambre d’isolement et la contention (MCI) sont « des mesures extrêmes qui peuvent être prises afin de faire face à un risque imminent de blessures ou un état de violence aiguë. » Le Comité rappelle que chaque MCI et recours à la contention doit être prescrit par un médecin. Il faut « éviter que le personnel soignant ait une autorisation générale du médecin d’utiliser ces moyens en cas de nécessité»

c) Une Résolution de l’ONU de 1991 (Résolution 46/119 de L’ONU en 1991 principe 11) prévoit que « La contrainte physique ou l’isolement d’office du patient ne doivent être utilisés que conformément aux méthodes officiellement approuvées du service de santé mentale, et uniquement si ce sont les seuls moyens de prévenir un dommage immédiat ou imminent au patient ou à autrui. Le recours à ces mesures ne doit durer que le temps strictement nécessaire à cet effet.

Tout patient soumis à la contrainte physique ou à l’isolement d’office doit bénéficier de conditions humaines et être soigné et régulièrement et étroitement surveillé par un personnel qualifié.

d) Le Conseil de l’Europe a édicté une Recommandation en 1994 : Recommandation 1235 du Conseil de l’Europe relative à la psychiatrie et aux droits de l’homme. (Texte adopté par l’Assemblée le 12 avril 1994)La recommandation précisait que « Aucun moyen de contention mécanique ne doit être utilisé. Les moyens de contention chimique doivent être proportionnés au but recherché, et aucune atteinte irréversible ne doit être portée aux droits de procréation des individus. »

e) La Circulaire n° 48 DGS/SP3 du 19 juillet 1993 (dite Circulaire Veil) portant sur le rappel des principes relatifs à l’accueil et aux modalités de séjours des malades hospitalisés pour troubles mentaux précise que le patient malade mental dispose de droits parmi lesquels « […] figure celui d’aller et venir librement à l’intérieur de l’établissement où ils sont soignés ; cette liberté fondamentale ne peut donc pas être remise en cause s’agissant de personnes qui ont elles-mêmes consenti à recevoir des soins psychiatriques. […] Toutefois en cas d’urgence, il peut être possible d’isoler pour des raisons tenant à sa sécurité un malade quelques heures en attendant, soit la résolution de la situation d’urgence, soit la transformation de son régime d’hospitalisation en un régime d’hospitalisation sous contrainte […] ».

Dans le cas des contentions, une chose est sûre :

DROIT ET MORALE S’AFFRONTENT ….

Car si leur utilisation peut être nécessaire et justifiable, sont-elles pour autant acceptables ?

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