Responsabilité disciplinaire des professionnels de santé

Le code de déontologie est la base de la responsabilité disciplinaire des professionnels de santé. Il régie les professions médicales et s’impose à tout médecin. D’autres codes existent pour les dentistes, pharmaciens, kinésithérapeutes, podologues et infirmiers.

La faute déontologique

La faute déontologique est un manquement a une obligation déontologique ou disciplinaire. De même, elle peut être un manquement a une obligation morale de la profession.

Il n’y a pas autorité de la chose jugée de la décision disciplinaire sur le civil ou le pénal. D’ailleurs, la règle déontologique violée peut également être une règle civile ou pénale.

Parmi ces règles:

  • L’obligation du médecin qui, dès lors qu’il a accepté de répondre à une demande du patient, doit s’engager à lui assurer personnellement des soins consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de la science (article R4127-2 CSP).
  • Le médecin élabore son diagnostic avec le plus grand soin. Il y consacre le temps nécessaires, en s’aidant dans toute la mesure du possible des méthodes scientifiques les mieux adaptées et, s’il y a lieu de concours appropriés (article R4127-33 CSP).
  • Ses prescriptions doivent être formulées avec clarté et doivent être comprises par le patient et son entourage. De plus celui-ci doit s’efforcer d’en obtenir la bonne exécution (article R4127-34 CSP).
  • Il assure la continuité des soins.

La procédure disciplinaire

Le patient peut, depuis les lois n°2002-303 du 4 mars 2002 et n°2007-127 du 30 janvier 2007, être partie dans les procédures disciplinaires. Néanmoins, ce propos doit être tempéré puisque cela ne concerne pas les professionnels du service public hospitalier.

Une plainte peut être déposée devant la chambre disciplinaire de la région dont dépend le département au tableau duquel est inscrit le médecin. Suite à cette plainte, le président du conseil départemental convoque les deux parties pour une conciliation. Si celle-ci n’aboutit pas, la plainte est transmise à la chambre disciplinaire de première instance où la procédure sera écrite, contradictoire et publique. Au final, la cour statue dans un délai de 6 mois à compter du dépôt de la plainte.

Un appel de la décision est possible devant la chambre disciplinaire nationale (L4122-3 CSP). C’est pourquoi la décision rendue par cette chambre sera elle-même susceptible de recours devant le Conseil d’Etat dans les deux mois suivant sa notification.

La sanction disciplinaire

Les sanctions disciplinaires ont pour objet de punir le professionnel de santé et non d’indemniser la victime.

Ainsi, l’article L4124-6 du Code de la santé publique prévoit notamment comme peine disciplinaire possible :

  • L’avertissement ;
  • Le blâme ;
  • L’interdiction temporaire avec ou sans sursis ou l’interdiction permanente d’exercer une, plusieurs ou la totalité des fonctions de médecin, de chirurgien-dentiste ou de sage-femme.
  • L’interdiction temporaire d’exercer avec ou sans sursis ; cette interdiction ne pouvant excéder trois années ;
  • La radiation du tableau de l’ordre.

L’article L4124-6-1 du Code de la santé publique prévoit que quand « les faits reprochés à un médecin, un chirurgien-dentiste ou une sage-femme ont révélé une insuffisance de compétence professionnelle, la chambre disciplinaire de première instance peut (…) enjoindre à l’intéressé de suivre une formation. »

Il est possible d’infliger aux professionnels de santé des peines complémentaires comme la privation du droit de faire partie des instances ordinales pendant un certain délai.

Enfin, d’après l’article L4113-14 du Code de la santé publique, le préfet du département peut suspendre immédiatement de sa propre initiative le droit d’exercer de certains professionnels de santé si :

  • Il y a urgence ;
  • Il y a un risque de danger grave pour le patient.

Le préfet devra saisir les instances ordinales qui auront 4 mois maximum pour statuer. Pour finir, il devra informer les organismes maladie dont dépend le professionnel par une décision de suspension.

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